Le droit de retrait en temps de pandémie. Quelques réflexions sociologiques

Jean-Philippe Tonneau

Docteur en sociologie – Membre du CENS (Université de Nantes – CNRS UMR 6025)

 

La crise sanitaire liée au Covid-19 n’a pas laissé le monde du travail aphone. Craignant pour leur vie alors que nombre de pays se confinaient et que certains salariés franchissaient le cap du télétravail, des travailleurs de différents secteurs d’activité, soutenus ou non par leurs organisations syndicales, ont initié des grèves « sauvages » et/ou des débrayages. Que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe [1], ces grèves se sont multipliées [2] ; plus encore parce qu’ils « ne sont pas de la chair à canon », les ouvriers italiens par exemple ont appelé « les travailleurs du monde » à s’unir pour demander « la fermeture de toute production non essentielle » et, « lorsque le travail est jugé essentiel », l’obtention d’équipements de protection et le respect des procédures de sécurité [3]. Autrement dit, les salariés revendiquaient leur droit de retrait … sans faire appel au droit [4]. D’autres, au contraire, ont dû mobiliser le droit pour le défendre, c’est notamment le cas en France et en Belgique. Après le rappel de quelques exemples, nous tenterons d’en tirer quelques pistes d’analyse sociologique.

Mobiliser le droit pour sauvegarder sa santé

En France, deux entreprises ont particulièrement retenu l’attention des médias, Renault Sandouville et Amazon. Arrêtée en mars 2020, la production de véhicules devait reprendre fin avril à Sandouville, dans des conditions qui, selon les responsables de la CGT, mettaient en danger la vie des salariés. Sous le mot d’ordre « la vie n’est pas une marchandise »[5], la CGT saisit en référé le Tribunal Judiciaire (TJ) du Havre en mai 2020 au motif que la direction de l’usine « n’a pas tenu compte de ses obligations légales et s’est contentée d’informer les élus des dispositions qu’elle a, elle seule, décidé de mettre en œuvre, en violation des dispositions du Code du travail mais, aussi, en violation de l’accord d’entreprise du 17 juillet 2018 » [6]. Les réactions des autres organisations syndicales ne se font pas attendre : « La posture de la CGT est irresponsable et infondée » selon Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT ; « 700 intérimaires vont être renvoyés chez eux. Ce n’est pas un service rendu aux travailleurs » déclare le secrétaire de FO Métallurgie ; « La fermeture provisoire risque de faire perdre des clients » pour la CFE-CGC[7]. L’ordonnance en référé, rendue le 7 mai, condamne la direction de Renault Sandouville « à suspendre la reprise de la production ». Le magistrat du TJ du Havre considère, en effet, que l’évaluation des risques, par la direction, était insuffisante, et que la procédure de consultation du Comité Social et Economique (CSE) n’a pas été respectée [8]. La Cour d’Appel de Rouen, saisie par l’entreprise, infirme le 21 octobre 2020 la décision du TJ du Havre[9]. Dans leur arrêt, les magistrats prononcent l’irrecevabilité des demandes de la CGT, estimant que ce n’était pas à elle mais au CSE de saisir la justice[10].

Dans l’entreprise Amazon, les organisations syndicales ont multiplié les procédures en recourant à diverses juridictions. Dès la fin mars 2020, certains salariés, qui estimaient courir un danger grave et imminent sur leur lieu de travail, exercent leur droit de retrait. Dès lors, la CGT et la CFDT engage une procédure prud’homale afin que la perte de salaire, dû à l’exercice du droit de retrait par les salariés, soit pris en charge par l’entreprise. Plus encore, l’inspection du travail a mis en demeure à quatre reprises début avril Amazon pour ne pas avoir assurer la sécurité et la santé de ses salariés. Dans le même temps, le syndicat Solidaires assigne en référé l’entreprise devant le TJ de Nanterre afin que les magistrats ordonnent l’arrêt de l’activité sur les différents sites de l’entreprise en France, lui permettant de procéder à une évaluation des risques professionnels inhérents à la pandémie de la Covid-19. L’ordonnance de référé rendue le 14 avril stipule d’une part que les mesures d’évaluation et de prévention des risques n’étaient pas systématiques et pertinentes, et d’autres part que l’entreprise aurait du associer en amont les représentants du personnel (notamment les membres du CSE) dans l’évaluation des risques et l’élaboration des mesures adoptées. Dès lors, le TJ de Nanterre condamne l’entreprise à restreindre ses activités aux commandes de produits alimentaires, médicaux et d’hygiène. L’arrêt de la Cour d’Appel, saisie par Amazon, précise le bien-fondé de l’action judiciaire du syndicat Solidaires – rejoint en Appel par la CGT, la CFDT et FO, confirme la décision de la première instance en insistant sur la nécessité d’informer et de consulter le Comité Economique et Social Central des mesures prises pour l’ensemble des sites français. Enfin, la CGT de Douai, une ville comptant un site Amazon, a déposé plainte au pénal contre l’entreprise pour mise en danger de la vie d’autrui – le procureur a classé sans suite la plainte.

En Belgique, les conducteurs de la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB) ont sans doute été parmi les premiers travailleurs européens à recourir au droit de retrait. En effet, dès mars 2020, les salariés s’inquiètent des conditions d’exercice de leur travail. La direction de la STIB a alors mis en place, à la même période, quelques mesures de prévention et d’organisation du travail (la désinfection des véhicules, la suppression temporaire des remplacements, un quota de voyageurs, la suppression de la vente de titre à bord, etc.). Un accord signé le 30 avril entre les organisations syndicales (CSC, CGSP et CGSLB) et la direction entérine alors la poursuite de « la mission de service public » qu’est le transport des citoyens. Pour autant, les agents étaient à 80% opposés à la signature de cet accord[11].

Par la suite, la direction, de sa propre initiative et sans en référer aux salariés et au Comité de Protection et de Prévention du Travail (CPPT)[12], a supprimé l’ensemble des mesures de prévention jusqu’alors mis en place. Début mai 2020, les conducteurs doivent reprendre le travail, « la boule au ventre »[13], dans des conditions qui sont celles d’avant-pandémie. Un collectif d’agents se crée pour s’opposer à la reprise du travail alors que le confinement est toujours en vigueur et que les écoles sont toujours fermées. Du 11 au 17 mai, 1300 agents (sur les 9843 que compte l’entreprise) exercent leur droit de retrait face à une situation qu’ils estiment dangereuse pour leur santé, ce qui constitue une première en Belgique. La direction de la STIB considère, quant à elle, que le droit de retrait n’existe pas dans le droit belge – qui correspond pourtant à l’article I.2-26 du Code du bien-être au travail – et que, dès lors, ses salariés ont été absents de façon injustifiée et qu’ils ont abandonné leur poste de travail. Plus encore, elle considère que le droit de retrait confine à n’être qu’une grève déguisée, ce qui l’a conduit à opérer des retenues sur le salaire de ses agents.  Le collectif d’agents lance alors une pétition appelant les citoyens à les soutenir et, surtout, demandant à la porte-parole de la STIB des excuses publiques puisqu’elle avait déclaré que « les chauffeurs roulent des bus, pas des ambulances ». Ce n’est que lorsque le collectif des agents est coordonné par un syndicaliste de la CSC que les poursuites judiciaires sont envisagées. En effet, 215 agents introduisent une action en justice devant le Tribunal du Travail de Bruxelles[14] contre la direction de la STIB. Le procès, débuté le 4 janvier 2021, est qualifié « d’historique » par Olivier Rittweger de Moor, le permanent de la CSC qui dirige dorénavant le mouvement[15]. Parce que la direction de la STIB a, selon Sophie Remouchamps, l’avocate qui représente les agents, volontairement évité de convoquer le CPPT, qui devait pourtant rendre un avis avant la suppression de toutes les mesures instaurées en mars, la stratégie judiciaire et juridique retenue est celle du défaut d’information-consultation. Les attentes du recours à la justice sont nombreuses. Si les agents souhaitent avant tout que les juges condamnent la STIB à rémunérer les jours de retrait, les syndicats espèrent que le procès aura une portée plus générale, notamment en termes de reconnaissance du droit de retrait (autrement dit qu’il existe bel et bien dans le droit belge), de sa définition et de sa portée, de sorte que la décision du Tribunal du Travail fasse jurisprudence pour des salariés d’autres secteurs. L’avocate des agents de la STIB explicite ainsi les enjeux juridiques du procès : « La décision du Tribunal du Travail sera en effet la première à se prononcer explicitement sur la question du droit de retrait en Belgique. On peut donc s’attendre à ce qu’elle fasse autorité, non sur le plan juridique (puisque la notion de précédent n’existe pas dans notre système juridique) mais surtout sur le plan moral. Les premiers jugements et arrêts sur un aspect juridique inédit donnent en effet un cadre d’analyse qui est souvent suivi ensuite par les autres juges. L’attente à ce niveau, pour l’ensemble des travailleurs et des observateurs, porte sur les éclaircissements que pourra donner cette décision puisqu’elle va poser les premières pierres d’interprétation et d’éclaircissement du cadre légal »[16]. L’exemple belge est intéressant pour les sociologues du droit du monde du travail car ce n’est que lorsque les organisations syndicales encadrent les salariés, qui avaient mis en pratique le droit de retrait, que celui-ci est porté devant les tribunaux. En Belgique, où le syndicalisme est puissant, les organisations syndicales ont pourtant peu recours au droit, lui préférant d’autres modes d’action. L’action collective des travailleurs primait donc un temps sur le recours au droit.

Au final, la crise sanitaire semble avoir été une période propice à l’intensification des conflits du et au travail[17]. On peut, dès lors, se demander ce qu’il en sera dans le « monde d’après ». Certains y voient déjà l’occasion de donner un nouveau souffle au « dialogue social européen »[18], pourtant peu articulé aux luttes sociales, sinon juridiques. Concernant la mobilisation du droit pour défendre sa santé, quels enseignements sociologiques peut-on tirer par-delà l’énumération de ces quelques cas, loin d’être exhaustifs ? Pourquoi recourir au droit, et ces recours trahissent-ils d’autres enjeux ? Quatre pistes peuvent être évoquées.

A quoi sert la mobilisation du droit ?

D’abord, le passage d’un conflit du travail à un litige formate la désignation des injustices vécues par les salariés, pointe des responsables, cadre le conflit et le canalise par un registre, des raisonnements et une temporalité formulée dans le langage du droit[19]. Recourir au droit permet ainsi d’emblée aux salariés et aux syndicalistes, comme ils l’écrivent dans leurs communiqués, sur leurs pages Facebook ou encore comme ils le déclarent aux journalistes, de « se sentir entendu », de retrouver une certaine « dignité », « d’être reconnus », et alors de créer « un rapport de force ». Toutefois, simultanément le recours même aux catégories juridiques « contribue à dessaisir les acteurs de leur maîtrise du conflit »[20]. Autrement dit, ceux-ci, par l’effet de généralisation qu’engendre le recours au droit, ne sont plus tout à fait maîtres de leur propre affaire.

Ensuite, le recours au droit nous renseigne sur le rôle des organisations syndicales et leur rapport au droit. Le droit est ainsi devenu un mode d’action parmi d’autres convoqué par les organisations syndicales. Plus encore, en France, où le processus est désormais bien documenté[21], comme en Belgique, une juridicisation des relations de travail [22] semble à l’œuvre. Dès lors, le droit organise et structure les relations entre les salariés et les élus du personnel, et la direction de l’entreprise. Toutefois, le recours au droit par les organisations syndicales n’est pas sans conséquence et ne vise pas seulement à contester les décisions, les orientations ou l’absence de mesures sanitaires des directions d’entreprises. En effet, les syndicalistes déploient également une stratégie juridique et judiciaire à destination des salariés. C’est particulièrement repérable dans les tracts, les communiqués, etc. publiés par les différentes organisations syndicales. Parce que le recours même aux catégories juridiques « contribue à dessaisir les acteurs de leur maîtrise du conflit », les publications des organisations syndicales permettent d’abord aux salariés de se réapproprier leur « affaire », le « droit n’est [alors] plus tout à fait une abstraction et se fond au décor » de la contestation[23]. Surtout, la publication des communiqués rendant compte des actions judiciaires et juridiques permet aux syndicalistes d’encadrer la contestation des salariés. Les syndicalistes non seulement cadrent le conflit opposant la direction aux salariés mais diffusent également une certaine grammaire de la lutte[24], et définissent, parmi la pluralité pouvant coexister, les objectifs de la mobilisation des salariés. Autrement dit, les syndicalistes endossent pleinement leur rôle d’entrepreneur de la contestation. Par ailleurs, la lecture des différentes publications syndicales permet aux salariés de recenser qui, parmi les syndicalistes, initient et organisent telle ou telle action, quels syndicats se mobilisent pour défendre leur santé au travail. La concurrence syndicale interne à l’entreprise ne doit en effet pas être omise, la diffusion des actions qu’ils mènent permet alors à certains syndicalistes de se différencier des autres, dans des objectifs électoraux ou de syndicalisation des salariés. Précisons enfin que la juridicisation des relations du travail en œuvre est aussi produite par les directions des entreprises qui, au moins depuis les années 1980, ont de plus en plus recours au droit, à telle enseigne qu’il est possible d’évoquer une certaine managérialisation du droit[25] qui participe de « l’offensive néolibérale menée sur le front du travail »[26].

Par ailleurs, dans tous les cas présentés, il est significatif que les organisations syndicales introduisent des actions en justice contre les directions d’entreprise pour défaut d’information-consultation c’est-à-dire pour non-respect de la procédure envers les Instances Représentatives du Personnel (IRP). Plus encore, le gouvernement participe aussi de ce processus de contournement, cette fois-ci, du juge. Par exemple, la ministre Elisabeth Borne déclare dès le 4 mars 2020 dans les colonnes du journal Libération « quand les entreprises respectent les consignes [des pouvoirs publics], le droit de retrait ne s’applique pas »[27], renvoyant les représentants des salariés et les entreprises au « dialogue social », une notion dont on connaît la polysémie et qui est davantage à appréhender, à l’instar d’autres comme la « démocratie sociale » comme faisant l’objet de luttes entre les acteurs des relations professionnelles [28]. Bref, l’invocation du « dialogue social » renvoie à une « stratégie de neutralisation » [29] du débat sur le droit de retrait. Le ministère du Travail ne dit pas autre chose lorsque, sur son site internet, il rappelle qu’« un travailleur ne peut se retirer d’une situation de travail que s’il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé » [30]. Or, c’est bien aux magistrats des Conseils de Prud’hommes, comme le rappellent certains avocats et certains syndicalistes, d’apprécier si les mesures sanitaires déployées par les entreprises sont suffisantes. Cet épisode sur le droit de retrait des salariés illustre ce processus d’évitement et de contournement du juge que le législateur a, par de multiples réformes de procédure, provoqué.

Enfin, cette séquence sur le droit de retrait en période de pandémie confirme que la production du droit du travail ne peut être saisie uniquement par « le haut » c’est-à-dire qu’il faut dépasser son « histoire par les lois » [31]. Le droit du travail est aussi produit par une pluralité d’acteurs qui occupent des positions dans différents champs, notamment le champ syndical, le champ académique et le champ des praticiens du droit [32]. La convocation, par les salariés et les organisations syndicales, du droit de retrait constitue, à cet égard, presque un idéal-type. Si les syndicalistes en mobilisant le droit de retrait, c’est-à-dire en développant un usage syndical du droit « par le bas », participaient de sa construction, d’autres acteurs en proposaient des définitions concurrentes [33]. Outre différents Ministres, déjà cités, les professeurs de droit et les avocats spécialisés en droit du travail occupaient les colonnes de certains journaux ou publiaient quelques notes scientifiques afin de publiciser « leur » définition du droit de retrait. Il était alors question du contenu même de ce droit et de son application : qu’en est-il de « la charge de la preuve » ?, une pandémie peut-elle être considérée comme un danger imminent ?, etc. Autrement dit, les syndicalistes, les professeurs de droit, les avocats, etc. cherchent à promouvoir « leur » définition du droit de retrait, à la stabiliser, puis à la diffuser. Bref, à l’instar d’autres branches du droit du travail, le droit de retrait fait l’objet de luttes entre des acteurs qui occupent différentes positions au sein de divers champs et qui ont des intérêts particuliers, bien souvent divergents. Cette production du droit par le bas pourrait être l’occasion, en retour, de la mise à l’agenda politique de la santé au travail, de telle sorte que cette dernière devienne un enjeu de santé publique. Gageons que les organisations syndicales auront tout leur rôle à jouer dans cette mise sur le devant de la scène politique du droit de retrait et de la santé au travail des salariés.

En définitive, si les périodes de la pandémie et du confinement ont rappelé « les rapports de domination sociale »[34] au travail, elles ont aussi été l’occasion de mettre la lumière sur des métiers souvent déconsidérés. Les caissières, les éboueurs, etc. assuraient la continuité de la vie sociale et économique, et voyaient ainsi leur travail reconsidéré [35], alors que d’autres, les managers, les publicitaires et autres consultants – autant de bullshit jobs tel que les définis l’anthropologue David Graeber [36] – se confinaient. Si certains appellent les travailleurs essentiels et leurs organisations à ne « plus se contenter de revendications sur le nombre et les conditions d’emploi mais [à] faire en sorte que la maîtrise du contenu du travail et des objectifs de production soit de leur fait »[37], on peut aussi espérer une reconsidération du droit du travail en faveur des salariés – la crise sanitaire, comme d’autres « crises » [38], pourrait ainsi avoir des conséquences pour le droit du travail. Il ne fait pas de doute que le droit de retrait sera, à la sortie de la pandémie, discuté, tant il a fait l’objet de luttes autour de sa définition, de son contenu et de son application – on peut même parier, sans trop prendre de risques, que le droit de retrait sera à l’affiche de certains colloques, de certaines journées d’études ou encore de certaines revues réunissant des professeurs de droit, des avocats, des syndicalistes etc. Toutefois, on peut aussi faire l’hypothèse qu’il serait surprenant que ce soit en faveur des travailleurs, tant le processus auquel on assiste, bien que non totalement unilatéral, est celui d’un droit du travail devenu, depuis les années 1980, un droit protecteur des entreprises et non plus un droit protecteur des salariés [39].

 

 

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[1]https://tribunemag.co.uk/2020/05/britains-coronavirus-wildcat-strikes ;https://www.wsws.org/en/articles/2020/09/14/lear-s14.html ; https://www.nfg.org/news/covid-19-strike-wave

[2] On compte ainsi un millier de grèves « sauvages » aux Etats-Unis, plusieurs centaines en Italie, et quelques dizaines de débrayages en Espagne. Cf. https://organizing.work/2020/04/comment-la-pandemie-a-declenche-une-vague-de-greves-en-italie/

[3] https://www.marxist.com/great-response-to-appeal-to-the-workers-of-the-world.htm. Sur l’exemple italien, Cf. Beppe De Sario, Daniele Di Nunzio, Salvo Leonardi, « Azione sindacale e contrattazione collectiva per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro nella fase 1 dell’emergenza da pandemia di Covid-19 », Rivista Giruidica Del Lavoro E Della Previdenza Sociale, 2021, 1, p. 91-111.

[4] Rappelons que le droit de retrait est reconnu par l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et par la directive-cadre européenne 89/391 transposée dans les droits nationaux.

[5] « La santé des salariés de Renault Sandouville doit être préservée ! La justice donne raison à la CGT », Communiqué de la CGT, le 11 mai 2020.

[6] « Renault Sandouville : la justice donne raison à la CGT, la santé et la vie ne se négocient pas », La NVO, 19 mai 2020.

[7] « La décision du tribunal de fermer l’usine de Sandouville grippe le redémarrage de Renault », Ouest-France, 9 mai 2020. « La CFDT fustige l’irresponsabilité de la CGT chez Renault », Les Echos, 07 mai 2020.

[8] « Renault Sandouville : la justice donne raison à la CGT, la santé et la vie ne se négocient pas », La NVO, 19 mai 2020.

[9] « Renault Sandouville : la direction gagne en Appel face à la CGT », Ouest-France, 22 octobre 2020.

[10] Précisons qu’un pourvoi en Cassation a, un temps, été envisagé mais que la procédure semble avoir été abandonnée.

[11] « Stib : invoquer le droit de retrait est une stratégie risquée, selon cette avocate spécialisée en droit du travail », Interview de Me Pauline Van Parys. https://bx1.be/categories/news/stib-invoquer-le-droit-de-retrait-est-un-strategie-risquee-selon-cette-avocate-specialisee-en-droit-du-travail/

[12] Le CPPT est l’équivalent en France, jusqu”à leur suppression par les Ordonnances Macron en 2017, du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).

[13] « Le procès de la STIB pour le respect du droit de retrait ».

[14] Le Tribunal du Travail correspond, en France, au Conseil des Prud’hommes.

[15] https://www.investigaction.net/fr/lapplication-du-droit-de-retrait-en-belgique-perspective-des-travailleurs-de-la-stib-avec-olivier-rittweger-de-moor/

[16] « Le procès de la STIB pour le respect du droit de retrait ».

[17] Stephen Bouquin, « A quand les luttes virales ? Le travail en temps de pandémie », Les Mondes du Travail, en ligne https://lesmondesdutravail.net/a-quand-les-luttes-virales/ Cf. aussi Hadrien Clouet, « Travailleurs confinés, conflits débridés ? », SciencesPo Centre de Sociologie des Organisations, en ligne

https://www.sciencespo.fr/cso/fr/content/travailleurs-confines-conflits-debrides.html

[18] Christophe Degryse, « Union sacrée ? » Les partenaires sociaux sectoriels face à la crise du Covid-19 en Europe, Rapport ETUI (European Trade Union Institute) 2021.

[19] Austin Sarat, Richard Abel, William Felstiner, « L’émergence et la transformation des litiges : réaliser, reprocher, réclamer », Politix, 1991, n° 16, 41-54.

[20] Éric Agrikoliansky, « Les usages protestataires du droit », in Éric Agrikoliansky, Olivier Fillieule, Isabelle Sommier, (dirs.), Penser les mouvements sociaux. Conflits sociaux et contestations dans les sociétés contemporaines, Paris, La Découverte, 2010, p. 225-243.

[21] Laurent Willemez, « Quand les syndicats se saisissent du droit. Invention et redéfinition d’un rôle », Sociétés Contemporaines, 52, 2003, p.17-38.

[22] Jérôme Pélisse, « Judiciarisation ou juridicisation ? Usages et réappropriation du droit dans les conflits du travail », Politix, n°86, 2009, p.73-96.

[23] Francine Soubiran-Paillet, « Recours à des catégories juridiques et “judiciarisation” dans un conflit du travail », Droit et société, 13, 1989, p. 437-450. Cf. aussi Francine Soubiran-Paillet, « Grève et guerre judiciaire : le recours au juge pénal dans un conflit du travail », Déviance et Société, 1, 1988, p. 57-74.

[24] Jean-Gabriel Contamin, « Cadrages et luttes de sens », in Agrikoliansky Eric, Fillieule Olivier, Sommier Isabelle (dirs.), Penser les mouvements sociaux Conflits sociaux et contestations dans les sociétés contemporaines, Paris, La Découverte, 2010 , p. 55-75.

[25] Lauren B. Edelman, « L’endogénéité du droit », in Bessy Christian, Delpeuch Thierry, Pélisse Jérôme (dirs.), Droit et régulations des activités économiques : perspectives sociologiques et institutionnalistes, LGDJ, 2011, p. 85-109. Pour le contexte français, Cf. les travaux de Jérôme Pélisse, notamment Jérôme Pélisse, « La mise en oeuvre des 35 heures : d’une managérialisation du droit à une internalisation de la fonction de justice », Droit et Société, 2011, n°77, p. 39-65.

[26] Pierre Dardot, Haud Guéguen, Christian Laval, Pierre Sauvêtre, Le choix de la guerre civile Une autre histoire du Néolibéralisme, Montréal, Lux Editeur, 2021, p.219. Cf. aussi Jérôme Pélisse, « Grève froide et drôle de négociation », in Dubet François, Les mutations du travail, Paris, La Découverte, 2019, p.195-212.

[27] « Le coronavirus justifie-t-il le droit de retrait ? », Libération, 4 mars 2020.

[28] Karel Yon, « De quoi la “démocratie sociale” est-elle le nom ?. Luttes idéologiques dans les relations professionnelles », Socio-économie du travail, 2018, n°4, p. 27-54. Cf. aussi Jean-Pierre Le Crom, L’introuvable démocratie salariale. Le droit de la représentation du personnel dans  l’entreprise (1890-2002), Paris, Syllepse, 2003.

[29] Idem., p. 45.

[30] Libération, op-cit.

[31] Jean-Pierre Le Crom, Deux siècles de droit du travail. L’histoire par les lois, Paris, Editions de l’Atelier, 1998.

[32] Nous reprenons ici les développements et les conclusions théoriques de Laurent Willemez. Cf. Laurent Willemez, Le travail dans son droit : sociologie historique du droit du travail en France (1892-2017), LGDJ, 2017. Cf. aussi Jérôme Pélisse, « Travailler le droit : lectures et perspectives sociologiques », Revue française de sociologie, 2018, 59, 1, p.99-125.

[33] Par exemple : Libération, op-cit., « Carnet de crise du Centre de droit public de l’ULB # 20 Le droit de retrait : un outil juridique central pour assurer la protection effective de la santé des travailleurs en période de COVID-19 », Centre de Droit Public, Université Libre de Bruxelles.

[34] Jean-Pascal Higelé, « Crise sanitaire et salariat Ce que le confinement révèle des formes d’institution du travail », op-cit.

[35] Idem.

[36] David Graeber, Bullshit Jobs, Paris, Les Liens qui libèrent, 2018.

[37] Jean-Pascal Higelé, « Crise sanitaire et salariat Ce que le confinement révèle des formes d’institution du travail », op-cit.

[38] Concernant les conséquences des « crises » financières et économiques sur le droit, Cf. Pierre Guibentif, Thierry Kirat, « Le droit et les crises : Après la crise financière un chantier à ouvrir. Présentation du Dossier », Droit et Société, 2020, 1, n°104, p. 21-34.

[39] Laurent Willemez, Le travail dans son droit : sociologie historique du droit du travail en France (1892-2017), op-cit.

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